{"id":7835,"date":"2019-05-02T14:00:00","date_gmt":"2019-05-02T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bizouard.com\/blog\/2019\/05\/02\/ne-pas-confondre-forfait-jours-reduit-et-temps-partiel\/"},"modified":"2019-06-20T12:00:09","modified_gmt":"2019-06-20T10:00:09","slug":"ne-pas-confondre-forfait-jours-reduit-et-temps-partiel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bizouard.com\/blog\/2019\/05\/02\/ne-pas-confondre-forfait-jours-reduit-et-temps-partiel\/","title":{"rendered":"Ne pas confondre forfait-jours r\u00e9duit et temps partiel\u00a0!"},"content":{"rendered":"
Les salari\u00e9s, cadres ou non cadres, qui disposent d\u2019une r\u00e9elle autonomie dans l\u2019organisation de leur emploi du temps peuvent b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur dur\u00e9e de travail n\u2019est pas calcul\u00e9e sur une base horaire, mais selon un nombre de jours travaill\u00e9s dans l\u2019ann\u00e9e. Et ce forfait ne peut pas exc\u00e9der 218\u00a0jours de travail par an.<\/p>\n
Toutefois, employeur et salari\u00e9 peuvent convenir de mettre en place un forfait annuel en jours r\u00e9duit, c\u2019est-\u00e0-dire pr\u00e9voir une dur\u00e9e de travail inf\u00e9rieure \u00e0 218\u00a0jours par an. Dans cette hypoth\u00e8se, peut-on consid\u00e9rer que le salari\u00e9 travaille \u00e0 temps partiel\u00a0? La Cour de cassation vient de trancher la question.<\/p>\n
Dans une affaire r\u00e9cente, un salari\u00e9, engag\u00e9 comme consultant, avait sign\u00e9 une convention de forfait annuel en jours avec son employeur. Une convention qui fixait une dur\u00e9e de travail de 131\u00a0jours par an. Quelques ann\u00e9es plus tard, le salari\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9 pour faute grave. Il avait alors saisi la justice en vue d\u2019obtenir, entre autres, la requalification de son contrat de travail \u00e0 temps plein et donc des rappels de salaire.<\/p>\n
Le salari\u00e9 consid\u00e9rait, en effet, qu\u2019il travaillait \u00e0 temps partiel car le forfait annuel dont il relevait n\u2019atteignait pas 218\u00a0jours par an. Aussi, pour lui, la l\u00e9gislation applicable au temps partiel s\u2019imposait \u00e0 son employeur, notamment l\u2019obligation de fixer dans son contrat de travail la r\u00e9partition de sa dur\u00e9e du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et puisque son contrat ne pr\u00e9voyait rien de tel, il devait \u00eatre requalifi\u00e9 en contrat de travail \u00e0 temps plein.<\/p>\n
Sans \u00e9quivoque, la cour d\u2019appel de N\u00eemes et la Cour de cassation affirment que le salari\u00e9 soumis \u00e0 un forfait annuel en jours r\u00e9duit, c\u2019est-\u00e0-dire inf\u00e9rieur \u00e0 218\u00a0jours par an, n\u2019est pas un salari\u00e9 \u00e0 temps partiel. En cons\u00e9quence, un tel salari\u00e9 ne peut pas invoquer les r\u00e8gles li\u00e9es au travail \u00e0 temps partiel pour obtenir la requalification de son contrat de travail \u00e0 temps plein.<\/p>\n
\n Pr\u00e9cision\u00a0:<\/span> un forfait annuel en jours est mis en place pour les salari\u00e9s dont la nature des fonctions ne leur permet pas d\u2019\u00eatre soumis \u00e0 l\u2019horaire collectif applicable dans l\u2019entreprise ou dont la dur\u00e9e de travail ne peut \u00eatre pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9e. Ce dispositif n\u2019est donc pas compatible avec le travail \u00e0 temps partiel qui, lui, n\u00e9cessite de fixer au pr\u00e9alable la dur\u00e9e de travail du salari\u00e9.<\/p>\n