{"id":18523,"date":"2024-04-30T11:00:00","date_gmt":"2024-04-30T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bizouard.com\/blog\/2024\/04\/30\/la-date-de-la-rupture-dune-relation-commerciale-doit-etre-precisee\/"},"modified":"2024-06-26T12:02:09","modified_gmt":"2024-06-26T10:02:09","slug":"la-date-de-la-rupture-dune-relation-commerciale-doit-etre-precisee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bizouard.com\/blog\/2024\/04\/30\/la-date-de-la-rupture-dune-relation-commerciale-doit-etre-precisee\/","title":{"rendered":"La date de la rupture d\u2019une relation commerciale doit \u00eatre pr\u00e9cis\u00e9e"},"content":{"rendered":"
Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt, m\u00eame partiellement, une relation commerciale \u00e9tablie doit donner \u00e0 son partenaire un pr\u00e9avis \u00e9crit d\u2019une dur\u00e9e suffisamment longue. \u00c0 d\u00e9faut, il engage sa responsabilit\u00e9 et peut donc \u00eatre condamn\u00e9 \u00e0 verser des dommages-int\u00e9r\u00eats \u00e0 ce dernier.<\/p>\n
\n Pr\u00e9cision :<\/span> la dur\u00e9e minimale du pr\u00e9avis doit \u00eatre fix\u00e9e au regard notamment de la dur\u00e9e de la relation commerciale, en r\u00e9f\u00e9rence aux usages du commerce ou, s\u2019ils existent, aux accords interprofessionnels. Sachant que la responsabilit\u00e9 de l\u2019auteur de la rupture ne peut pas \u00eatre engag\u00e9e pour cause de dur\u00e9e insuffisante d\u00e8s lors qu\u2019il a respect\u00e9 un pr\u00e9avis de 18\u00a0mois.<\/p>\n Et attention, la notification de l\u2019intention de rompre une relation commerciale \u00e9tablie n\u2019est r\u00e9guli\u00e8re, et le pr\u00e9avis ne commence \u00e0 courir, que si la date de la rupture est pr\u00e9cis\u00e9e. C\u2019est ce que les juges ont rappel\u00e9 dans l\u2019affaire r\u00e9cente suivante.<\/p>\n En\u00a02005, une entreprise de transport avait conclu avec un prestataire informatique un contrat de maintenance d\u2019un logiciel pour une dur\u00e9e ind\u00e9termin\u00e9e. Fin\u00a02015, elle l\u2019avait inform\u00e9 de son intention de recourir \u00e0 un appel d\u2019offres pour le mettre en concurrence avec d\u2019autres prestataires. Puis, par une lettre du 29\u00a0septembre\u00a02017, elle avait mis fin au contrat avec un pr\u00e9avis de 3\u00a0mois. Estimant que ce d\u00e9lai \u00e9tait insuffisant et que la rupture de la relation commerciale \u00e9tait donc brutale, le prestataire informatique avait r\u00e9clam\u00e9 en justice des dommages-int\u00e9r\u00eats \u00e0 l\u2019entreprise. Cette derni\u00e8re avait alors fait valoir que le d\u00e9lai de pr\u00e9avis avait commenc\u00e9 \u00e0 courir d\u00e8s la fin de l\u2019ann\u00e9e\u00a02015, au moment o\u00f9 elle avait inform\u00e9 le prestataire du recours \u00e0 l\u2019appel d\u2019offres, et que la rupture intervenue fin d\u00e9cembre\u00a02017 n\u2019avait donc pas \u00e9t\u00e9 brutale.<\/p>\n Mais les juges n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 de cet avis. En effet, l\u2019information relative \u00e0 la mise en concurrence du prestataire informatique avec d\u2019autres prestataires ne pr\u00e9cisait pas la date \u00e0 laquelle la rupture de la relation commerciale aurait lieu et ne pouvait donc pas faire courir le pr\u00e9avis. Pour les juges, ce pr\u00e9avis n\u2019avait donc couru qu\u2019\u00e0 compter du 29\u00a0septembre\u00a02017, date \u00e0 laquelle avait \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9 le courrier mettant fin \u00e0 la relation commerciale.<\/p>\n