Rémunération minimale des apprentis

La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du Smic en fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage.

Rémunération minimale des apprentis du 01/01/2024 au 31/10/2024 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,15 €/heure
477,07 €/mois
39 % 4,54 €/heure
689,10 €/mois
55 % 6,41 €/heure
971,80 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5 €/heure
759,77 €/mois
51 % 5,94 €/heure
901,13 €/mois
67 % 7,81 €/heure
1 183,83 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,17 €/heure
936,47 €/mois
61 % 7,11 €/heure
1 077,82 €/mois
78 % 9,09 €/heure
1 378,20 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 11,65 €/heure
1 766,92 €/mois
100 % 11,65 €/heure
1 766,92 €/mois
100 % 11,65 €/heure
1 766,92 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 11,65 € à compter du 1er janvier 2024). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.
Rémunération minimale des apprentis à compter du 01/11/2024 (1) – cas général
Age 1re année 2e année 3e année
% Smic Montant % Smic Montant % Smic Montant
Moins de 18 ans 27 % 3,21 €/heure
486,49 €/mois
39 % 4,63 €/heure
702,70 €/mois
55 % 6,53 €/heure
991 €/mois
De 18 à 20 ans (2) 43 % 5,11 €/heure
774,77 €/mois
51 % 6,06 €/heure
918,92 €/mois
67 % 7,96 €/heure
1 207,21 €/mois
De 21 ans à 25 ans (2) 53 % (3) 6,30 €/heure
954,95 €/mois
61 % 7,25 €/heure
1 099,10 €/mois
78 % 9,27 €/heure
1 405,40 €/mois
26 ans et plus (2) 100 % (3) 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
100 % 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
100 % 11,88 €/heure
1 801,80 €/mois
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 11,88 € à compter du 1er novembre 2024). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
(2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans.
(3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.

Précision : lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et à condition que la nouvelle qualification recherchée soit en lien direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée sur la rémunération de l’apprenti. Toutefois, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, cette majoration ne peut pas porter cette rémunération au-delà du montant du Smic.

Rémunération minimale des salariés en contrat de professionnalisation

Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation du 01/01/2024 au 31/10/2024 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic 971,80 € * 65 % du Smic 1 148,50 € *
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 1 236,84 € * 80 % du Smic 1 413,53 € *
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 1 766,92 € 100 % du Smic (5) 1 766,92 €
* Calculé par nos soins pour une durée du travail de 35 heures par semaine (taux horaire brut du Smic de 11,65 € à compter du 1er janvier 2024).
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.
Rémunération mensuelle minimale du salarié en contrat de professionnalisation à compter du 01/11/2024 (1)
Âge Qualification inférieure au bac professionnel (2) Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3)
16 à 20 ans 55 % du Smic 991 € * 65 % du Smic 1 171,17 € *
21 à 25 ans (4) 70 % du Smic 1 261,26 € * 80 % du Smic 1 441,44 € *
26 ans et plus 100 % du Smic (5) 1 801,80 € 100 % du Smic (5) 1 801,80 €
* Calculé par nos soins pour une durée du travail de 35 heures par semaine (taux horaire brut du Smic de 11,88 € à compter du 1er novembre 2024).
(1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation.
(2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux.
(3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération.
(4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic.
(5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise.

Les Echos Publishing 2024