Rémunération minimale des apprentis
La rémunération des apprentis est fixée en pourcentage du Smic en fonction de leur âge et de l’année d’apprentissage.
Age | 1re année | 2e année | 3e année | |||
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% Smic | Montant | % Smic | Montant | % Smic | Montant | |
Moins de 18 ans | 27 % | 3,15 €/heure 477,07 €/mois |
39 % | 4,54 €/heure 689,10 €/mois |
55 % | 6,41 €/heure 971,80 €/mois |
De 18 à 20 ans (2) | 43 % | 5 €/heure 759,77 €/mois |
51 % | 5,94 €/heure 901,13 €/mois |
67 % | 7,81 €/heure 1 183,83 €/mois |
De 21 ans à 25 ans (2) | 53 % (3) | 6,17 €/heure 936,47 €/mois |
61 % | 7,11 €/heure 1 077,82 €/mois |
78 % | 9,09 €/heure 1 378,20 €/mois |
26 ans et plus (2) | 100 % (3) | 11,65 €/heure 1 766,92 €/mois |
100 % | 11,65 €/heure 1 766,92 €/mois |
100 % | 11,65 €/heure 1 766,92 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 11,65 € à compter du 1er janvier 2024). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine. (2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans. (3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Age | 1re année | 2e année | 3e année | |||
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% Smic | Montant | % Smic | Montant | % Smic | Montant | |
Moins de 18 ans | 27 % | 3,21 €/heure 486,49 €/mois |
39 % | 4,63 €/heure 702,70 €/mois |
55 % | 6,53 €/heure 991 €/mois |
De 18 à 20 ans (2) | 43 % | 5,11 €/heure 774,77 €/mois |
51 % | 6,06 €/heure 918,92 €/mois |
67 % | 7,96 €/heure 1 207,21 €/mois |
De 21 ans à 25 ans (2) | 53 % (3) | 6,30 €/heure 954,95 €/mois |
61 % | 7,25 €/heure 1 099,10 €/mois |
78 % | 9,27 €/heure 1 405,40 €/mois |
26 ans et plus (2) | 100 % (3) | 11,88 €/heure 1 801,80 €/mois |
100 % | 11,88 €/heure 1 801,80 €/mois |
100 % | 11,88 €/heure 1 801,80 €/mois |
(1) Les montants des rémunérations horaires et mensuelles ont été calculés par nos soins (taux horaire brut du Smic de 11,88 € à compter du 1er novembre 2024). La rémunération mensuelle est calculée pour une durée de travail de 35 heures par semaine. (2) Le salaire minimum de l’apprenti est relevé à compter du 1er jour du mois suivant le jour où il atteint 18 ans, 21 ans ou 26 ans. (3) La rémunération de l’apprenti est calculée en pourcentage du Smic ou, s’il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé. |
Précision : lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu et à condition que la nouvelle qualification recherchée soit en lien direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée sur la rémunération de l’apprenti. Toutefois, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, cette majoration ne peut pas porter cette rémunération au-delà du montant du Smic.
Rémunération minimale des salariés en contrat de professionnalisation
Âge | Qualification inférieure au bac professionnel (2) | Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3) | ||
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16 à 20 ans | 55 % du Smic | 971,80 € * | 65 % du Smic | 1 148,50 € * |
21 à 25 ans (4) | 70 % du Smic | 1 236,84 € * | 80 % du Smic | 1 413,53 € * |
26 ans et plus | 100 % du Smic (5) | 1 766,92 € | 100 % du Smic (5) | 1 766,92 € |
* Calculé par nos soins pour une durée du travail de 35 heures par semaine (taux horaire brut du Smic de 11,65 € à compter du 1er janvier 2024). (1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. (2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux. (3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération. (4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic. (5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise. |
Âge | Qualification inférieure au bac professionnel (2) | Qualification égale ou supérieure au bac professionnel (3) | ||
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16 à 20 ans | 55 % du Smic | 991 € * | 65 % du Smic | 1 171,17 € * |
21 à 25 ans (4) | 70 % du Smic | 1 261,26 € * | 80 % du Smic | 1 441,44 € * |
26 ans et plus | 100 % du Smic (5) | 1 801,80 € | 100 % du Smic (5) | 1 801,80 € |
* Calculé par nos soins pour une durée du travail de 35 heures par semaine (taux horaire brut du Smic de 11,88 € à compter du 1er novembre 2024). (1) Rémunération applicable à défaut de dispositions plus favorables prévues par accord collectif ou par le contrat de travail. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le salarié est rémunéré dans les conditions de droit commun au terme de l’action de professionnalisation. (2) Diplômes inférieurs au niveau IV et baccalauréats généraux. (3) Au moins le baccalauréat professionnel ou un titre ou un diplôme professionnel de même niveau. Tous les diplômes supérieurs au niveau IV ouvrent droit à cette rémunération. (4) Lorsque le jeune atteint 21 ans en cours de contrat, le salaire minimum est relevé à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire (selon sa formation initiale, son salaire passe donc de 55 % à 70 % du Smic, ou de 65 % à 80 % du Smic). En revanche, s’il atteint 26 ans en cours de contrat, le salaire minimum n’est pas modifié ; il reste fixé à 70 % ou 80 % du Smic. (5) ou, si plus élevé, 85 % du salaire minimum prévu par la convention ou l’accord collectif de branche dont relève l’entreprise. |
Les Echos Publishing 2024