Les plus-values réalisées par un professionnel libéral à l’occasion de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) lors de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel libéral doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité. Une date qui est fixée, pour le régime des professions libérales, au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de ses droits à retraite par l’intéressé.

Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé ses parts sociales d’une SCP en deux temps, les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Les plus-values réalisées dans le cadre de ces opérations avaient bénéficié de l’exonération pour départ à la retraite. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au titre de la cession du 18 mars 2014 au motif que le notaire n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant la cession.

Une analyse validée par les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Selon eux, le notaire, bien qu’ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans, n’était entré en jouissance de ses droits à retraite qu’à compter du 1er avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession de ses parts sociales.

À noter : les juges n’ont pas tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc l’entrée en jouissance de ses droits. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.


Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

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