Les entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique baptisé « Activité partielle de longue durée » (APLD). Un dispositif qui permet aux employeurs de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière de maintien en emploi de leurs salariés.
Ainsi, sous réserve de signer un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe, ou bien d’appliquer, via un document unilatéral, un accord de branche étendu conclu sur ce sujet, elles peuvent percevoir de l’État une allocation égale, en principe, à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés placés en activité partielle.
À savoir : l’accord ou le document unilatéral doit être approuvé par la Direccte.
Mais attention, car ce dispositif ne s’applique que pour une durée maximale de 24 mois (consécutifs ou non), sur une période de référence de 3 années consécutives. En outre, la réduction de l’horaire de travail des salariés ne peut pas excéder 40 % de la durée légale de travail (50 %, exceptionnellement et sur décision de la Direccte). Sachant que cette réduction de l’horaire de travail est appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée totale de recours à l’APLD.
Bonne nouvelle, afin de ne pas pénaliser les entreprises, les pouvoirs publics ont décidé d’exclure la période liée au deuxième confinement du décompte de la durée d’application de l’APLD. De la même façon, cette période est neutralisée pour effectuer le décompte de la réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’entreprise.
Précision : la période liée au deuxième confinement s’étend du 1er novembre 2020 à une date fixée par arrêté, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2021.
Cette mesure s’applique automatiquement pour les entreprises dont l’accord collectif (ou le document rédigé dans le cadre d’un accord de branche étendu) est validé par la Direccte à compter du 16 décembre 2020. Quant aux entreprises dont l’accord (ou le document) a été validé avant cette date, elles doivent conclure un avenant ou modifier leur document. Un avenant ou une modification qui doit également être approuvé par la Direccte.
Exception : les entreprises dont l’activité, qui implique l’accueil du public, a dû (ou doit) être interrompue, totalement ou partiellement, ne sont pas tenues de conclure un avenant ou de modifier leur document pour bénéficier de la neutralisation de la période liée au deuxième confinement.
Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020, JO du 15
Les Echos Publishing 2021