Lors de la conclusion d’un marché public, l’entreprise titulaire du marché perçoit une avance de la part de l’acheteur public (l’État, une collectivité locale, un établissement public, etc…).

Le plafonnement des avances

En raison de la crise sanitaire, et pour soutenir la trésorerie des entreprises titulaires de marchés publics, le taux de cette avance pouvait, s’agissant des contrats publics conclus entre le 12 mars et le 10 septembre 2020, être exceptionnellement supérieur à 60 % (plafond légal) du montant du marché. Dans la mesure où la crise perdure, cette mesure vient d’être pérennisée. Depuis le 18 octobre 2020, le plafonnement des avances est donc supprimé.

L’obligation de constituer une garantie à première demande

De même, la constitution d’une garantie à première demande par l’entreprise titulaire d’un marché public, qui lui est normalement imposée par l’acheteur public pour qu’elle puisse prétendre au versement d’une avance supérieure à 30 % du montant du marché, n’était plus exigée pendant cette période du 12 mars au 10 septembre 2020. Cette obligation vient également d’être supprimée. Depuis le 18 octobre 2020, la constitution d’une garantie à première demande est donc facultative. Sachant que les parties au contrat peuvent remplacer cette garantie par un engagement de caution solidaire et personnelle.

Rappel : la garantie à première demande est souscrite par l’entreprise titulaire d’un marché public auprès d’un garant (un établissement bancaire) au profit de l’acheteur public. Le garant s’engageant à payer, dès la première demande de l’acheteur public, une certaine somme d’argent au cas où l’entreprise ne respecterait pas certaines obligations du contrat.

Ces mesures s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication depuis le 18 octobre 2020.


Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, JO du 17

Les Echos Publishing 2020