Sol glissant ou encombré, chute d’un présentoir, porte tambour mal réglée… lorsqu’un client est victime d’un accident dans votre magasin, votre responsabilité peut être engagée si vous n’avez pas respecté vos obligations en termes de sécurité.

À ce titre, les commerçants sont tenus vis-à-vis de leurs clients à une obligation générale de sécurité des produits et des services. Une obligation qui leur impose de vendre des produits qui, dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation, offrent la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Jusqu’alors, les tribunaux considéraient que cette obligation générale de sécurité était une obligation « de résultat ». Autrement dit, un commerçant pouvait voir sa responsabilité engagée par un client victime d’un accident dans son magasin même en l’absence de faute de sa part. Tel était le cas, par exemple, lorsqu’un client était victime d’une chute causée par un tapis posé devant un rayon d’un supermarché.

L’existence d’une faute du commerçant

Changement de donne ! La Cour de cassation vient d’affirmer que cette obligation générale de sécurité des produits et des services ne constitue pas, pour l’exploitant d’un magasin, une obligation de résultat à l’égard de sa clientèle. Il en résulte que le client qui veut engager la responsabilité du commerçant et obtenir des dommages-intérêts de la part de ce dernier doit démontrer qu’il a commis une faute.

Dans cette affaire, une cliente qui faisait des courses dans un hypermarché s’était fracturé le poignet après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique. Elle avait alors agi en justice contre le commerçant en vue d’obtenir une indemnisation. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a déjugé la cour d’appel car la preuve d’un positionnement anormal du panneau publicitaire n’avait pas été apportée.


Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 19-11882

Les Echos Publishing 2020