Dans une société d’exercice libéral (Sel), plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit, en principe, être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. Ce qui signifie que des personnes n’exerçant pas leur profession au sein d’une Sel peuvent détenir une partie de son capital.

Précision : des assouplissements sont toutefois possibles. Ainsi, dans une Sel exerçant une profession juridique ou judiciaire, la majorité du capital et des droits de vote peut être détenue par des personnes exerçant non pas la profession constituant l’objet social de la société, mais simplement l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

Mais, selon les juges, cette règle légale n’interdit pas aux statuts d’une Sel de subordonner la qualité d’associé à l’exercice de la profession dans la société. Autrement dit, les statuts d’une Sel peuvent valablement prévoir qu’il faille exercer au sein de la société pour en être associé.

Ainsi, dans une affaire récente, un avocat avait cessé d’exercer sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) tout en ayant conservé les parts sociales qu’il détenait dans cette société. Lorsqu’il avait souhaité agir en responsabilité contre le gérant au nom de la société (on parle « d’action sociale ») car il lui reprochait d’avoir commis des fautes de gestion, les juges ont estimé que son action était irrecevable. En effet, dans la mesure où les statuts de la société subordonnaient la qualité d’associé à l’exercice de la profession dans la société, cet avocat avait perdu la qualité d’associé, même s’il était resté détenteur de ses parts sociales. Il ne pouvait donc plus exercer l’action sociale, une telle action étant réservée aux associés.


Cassation commerciale, 24 juin 2020, n° 18-17338

Les Echos Publishing 2020