Lorsque l’on évoque le terme de dirigeant de société, il est fait référence à son gérant, son directeur général ou encore à son président. Et pour cause, ce dernier a été mandaté par la société pour la représenter dans tous les actes liés à sa gestion. Mais attention, car cette notion de mandataire social est parfois confondue avec celle de cadre dirigeant. Or, elle n’emporte pas les mêmes conséquences en matière sociale. Ainsi, par exemple, le dispositif d’activité partielle, récemment renforcé par les pouvoirs publics en raison de la crise économique liée au Covid-19, s’applique temporairement aux cadres dirigeants, mais pas aux mandataires sociaux. L’occasion de faire le point sur ce qui différencie ces deux statuts.
Le mandataire social n’est pas salarié
En vertu du mandat social qui lui a été confié, le dirigeant peut se voir attribuer le statut de travailleur non salarié. C’est le cas notamment du gérant majoritaire de SARL, du gérant associé unique d’EURL et des associés de SNC.
D’autres mandataires sociaux sont, en revanche, considérés comme des dirigeants dits « assimilés salariés » : ce sont les gérants minoritaires de SARL, les présidents de SAS, les gérants non associés d’EURL, etc. Ils relèvent, pour leurs cotisations sociales, du même régime que les salariés. Mais, pour autant, le mandat social ne leur donne pas la qualité de salarié ! Aussi les règles prévues par le Code du travail ne leur sont pas applicables.
Précision : certains mandataires sociaux (gérant minoritaire de SARL, par exemple) ont la possibilité de cumuler leur mandat avec un contrat de travail. Ce cumul est valable si le contrat de travail prévoit des fonctions techniques et une rémunération distinctes de celles du mandat et que ces fonctions sont exercées sous le lien de subordination de la société.
Le cadre dirigeant, si !
Malgré sa dénomination trompeuse, le cadre « dirigeant » est un salarié. Il s’agit d’un cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. À ce titre, les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux jours fériés ne lui sont pas applicables.
En outre, il est habilité à prendre des décisions de façon autonome. Et pour cause, il doit participer à la direction de la société : participation aux instances dirigeantes (comité de direction, conseil d’administration…), par exemple.
Côté salaire, le cadre dirigeant doit percevoir une rémunération parmi les plus élevées de la société.
Les Echos Publishing 2020