La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.
Et en règle générale, cette décision est prise chaque année au moment de l’approbation des comptes par l’assemblée des associés.
La rémunération du gérant fixée a posteriori
À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si la rémunération du gérant pouvait être décidée a posteriori, c’est-à-dire, à la fin de l’exercice, après que les sommes ont été perçues par le gérant. Les juges ont répondu par l’affirmative.
Dans cette affaire, ils ont constaté que la fixation de la rémunération du gérant, qui était toujours intervenue à l’issue de l’exercice comptable auquel elle se rapportait, n’avait pas été décidée en violation des statuts de la société, contrairement à ce que prétendait l’un des associés. En effet, les statuts prévoyaient que le traitement annuel du gérant serait déterminé par décision ordinaire des associés, sans plus de précision. La décision relative à la rémunération du gérant pouvait donc valablement être prise soit au début, soit à la fin de l’exercice comptable. Dans ce dernier cas, il s’agissait donc pour les associés de ratifier la rémunération que le gérant avait déjà perçue.
Observations : il est donc confirmé (car les juges avaient déjà statué en ce sens) que la pratique, courante, qui consiste pour les associés d’une SARL (ou pour l’associé unique d’une EURL) à approuver a posteriori la rémunération du gérant versée au cours de l’exercice écoulé est valable. Attention toutefois, si le gérant n’est pas associé ou est associé minoritaire, il prend le risque de voir sa rémunération non approuvée par les associés ou par l’associé unique.
Cassation commerciale, 18 décembre 2019, n° 18-13850
Les Echos Publishing 2019