Une association considérée comme non lucrative échappe normalement aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sauf exonérations spécifiques à chaque impôt ou application de la franchise des activités lucratives accessoires.
Rappelons que la non-lucrativité consiste, pour l’association, à satisfaire plusieurs critères, c’est-à-dire à avoir une gestion désintéressée ainsi qu’une activité qui ne concurrence pas les entreprises du secteur commercial ou, si tel est le cas, une activité qui s’exerce dans des conditions différentes de celles du secteur marchand.
Mais attention, une association dont l’activité consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de se développer est toujours considérée comme lucrative. Pour l’administration fiscale, l’association entretient alors des « relations privilégiées » avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel. Il peut s’agir d’une association qui permet de manière directe aux professionnels de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement (par exemple, une association de professionnels du BTP offrant à ses adhérents des prestations de formation).
Précision : selon l’administration, la relation privilégiée doit toutefois s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit donc pas à caractériser des liens privilégiés.
Une analyse sur l’imposition des associations que le Conseil d’État vient de confirmer.
Conseil d’État, 13 novembre 2019, n° 433632
Les Echos Publishing 2019