Vous le savez : sauf si l’opération est réalisée au profit de son conjoint ou de ses descendants avec l’autorisation du bailleur (ou, à défaut, avec celle du tribunal paritaire de baux ruraux), l’exploitant locataire de terres agricoles n’a pas le droit de céder son bail ou de consentir une sous-location. Une cession ou une sous-location opérée au mépris de cette interdiction serait nulle. Et le bailleur serait en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail.
Et attention, le locataire s’expose à la résiliation de son bail même si la cession porte sur une petite partie des terres louées. La résiliation étant encourue sans que les juges doivent se prononcer sur la gravité du manquement du locataire, ni rechercher si ce manquement est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où une parcelle, représentant 10 % seulement de la superficie totale des terres louées, était exploitée par une personne autre que le locataire.
Une décision très sévère d’autant que cette personne utilisait la parcelle considérée sans contrepartie et ne revendiquait aucun droit sur celle-ci ! Mais les juges ont appliqué purement et simplement la loi.
Cassation civile 3e, 6 juin 2019, n° 17-21335
Les Echos Publishing 2019