Un épargnant avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’une compagnie d’assurance. Lors de son adhésion, il avait désigné comme bénéficiaires du capital son fils et, à défaut, son épouse. Dans une lettre du 20 juin 1982, il avait fait part à son assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse uniquement. À son décès le 1er septembre 1990, cette dernière avait obtenu de l’assureur les sommes issues du contrat d’assurance-vie. Mis devant le fait accompli, le fils, écarté du bénéfice du contrat, avait assigné en justice le conjoint survivant en restitution du capital.

Amenée à se prononcer sur ce litige, la cour d’appel avait condamné l’épouse à restituer les capitaux au fils du défunt. Pour justifier sa position, elle avait relevé que le défunt, par testament olographe du 10 août 1987, avait révoqué toute donation faite au profit de son épouse, la privant de tout usufruit sur les biens composant sa succession. Testament dans lequel il instituait également son fils comme légataire universel. Et le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner son fils comme seul et unique héritier de la succession.

En outre, la cour d’appel avait également constaté que le défunt avait, dans un autre écrit daté et signé du 29 juillet 1987, indiqué que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils. Elle en avait déduit que ce document comportait incontestablement l’intention du souscripteur de révoquer la clause bénéficiaire et avait pour effet de « détruire » valablement l’attribution initiale du capital-décès à l’épouse, en lui substituant son fils. Et que, en conservant les fonds malgré la connaissance que l’épouse avait de la lettre du 29 juillet 1987, cette dernière avait commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt.

Mais l’argumentaire développé par la cour d’appel n’a pas convaincu la Cour de cassation. En effet, les juges de la Haute juridiction ont retenu que l’écrit du 29 juillet 1987, qui modifiait la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de l’assuré. Une substitution de bénéficiaire qui n’avait donc pas été effectuée dans les règles et qui était donc sans effet.

Précision : le changement de bénéficiaire peut être réalisé sous différentes formes : par exemple, une lettre simple ou encore un avenant au contrat. Mais l’assureur doit avoir connaissance de ce changement du vivant de l’assuré. En revanche, un changement de bénéficiaire par le biais d’un testament est valable quand bien même l’assureur n’en aurait pas été informé du vivant de l’assuré.


Cassation civile 2e, 13 juin 2019, n° 18-14954

Les Echos Publishing 2019