Le passage, pour une exploitation agricole, de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés constitue une cessation d’activité. L’impôt sur le revenu s’applique alors immédiatement sur le résultat normal de l’exploitation, mais également sur les sommes antérieurement déduites en application de certains dispositifs spécifiques au secteur agricole (moyenne triennale, étalement des revenus exceptionnels, DPI, DPA et DEP).
Précision : plusieurs opérations peuvent entraîner un passage à l’impôt sur les sociétés, comme l’apport d’une exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou encore l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par une société de personnes (SCEA, GAEC, EARL…).
Pour les opérations intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le paiement de cette taxation peut, sur demande expresse de l’exploitant, être étalé sur 5 ans. À ce titre, l’administration fiscale a indiqué que l’option doit être formulée par courrier ou courriel, lors du dépôt de la déclaration de revenus (provisoire et/ou définitive) relative aux revenus de l’année de cessation d’activité. Elle doit, en outre, comporter la désignation de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant devient associé. Et attention, la demande de paiement fractionné est irrévocable, même si l’exploitant renonce ensuite à son option pour l’impôt sur les sociétés.
À noter : le dispositif de fractionnement est soumis au plafonnement des aides de minimis, fixé dans le secteur agricole à 20 000 € (au lieu de 15 000 €) sur une période glissante de trois exercices fiscaux, depuis le 14 mars 2019.
BOI-BA-CESS-30 du 19 juin 2019
Les Echos Publishing 2019