Les changements apportés par la dernière loi de finances quant à la déductibilité des charges financières et à l’intégration fiscale donnent lieu à de nouvelles obligations déclaratives pour les entreprises concernées.

Rappelons que, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (Ebitda fiscal) ou à 3 M€ si ce montant est supérieur.

À ce titre, un récent décret indique que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état faisant apparaître :

– les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l’exercice en raison du nouveau dispositif de limitation ;

– le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des 5 exercices précédents.

Dans les groupes fiscaux intégrés, un dispositif de plafonnement similaire s’applique. En pratique, il revient à la société mère de joindre cet état de suivi à sa déclaration de résultat. Une société mère qui doit également joindre à la déclaration du résultat d’ensemble du groupe un état des plus ou moins-values de cession de titres de participation neutralisées au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et pour lesquelles la quote-part de frais et charges n’a pas encore été appliquée.

Précision : les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values. Jusqu’à présent, le régime de l’intégration fiscale autorisait la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe. Une neutralisation qui a été supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019, JO du 16

Les Echos Publishing 2019