Les employeurs qui le souhaitaient ont pu, sous certaines conditions, verser à leurs salariés, entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, une prime « exceptionnelle de pouvoir d’achat », d’un montant de 1 000 € maximum, exonérée d’impôt et de cotisations sociales.
Dans certains groupes de sociétés, les filiales ayant procédé au versement de cette prime ont refacturé son montant à leur société mère car leur situation financière ne leur permettait pas d’en assumer la charge. Le coût définitif de la prime étant donc supporté par la société mère.
La question s’est posée de savoir si la société mère pouvait déduire cette charge de son résultat imposable.
À ce titre, le gouvernement a rappelé que seules sont déductibles les charges qui sont notamment engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise, c’est-à-dire lorsqu’elles se rattachent à une gestion normale et qu’elles ont une contrepartie suffisante justifiant que l’entreprise les supportent. Or, selon les tribunaux, la seule appartenance à un groupe ne permet pas de démontrer cet intérêt. En effet, ce dernier s’apprécie individuellement au niveau de chaque société. L’existence d’un intérêt de groupe n’étant pas reconnu. En conséquence, la prise en charge de la prime, qui présente un intérêt pour le groupe mais pas pour la société mère, n’est, en principe, pas déductible.
Mais bonne nouvelle ! À titre dérogatoire, cette déduction est admise pour permettre au dispositif d’être pleinement efficace.
Rép. min. n° 16035, JO du 12 mars 2019
Les Echos Publishing 2019