Un particulier avait demandé à un établissement bancaire un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier. Pour constituer son dossier, la banque lui avait demandé notamment la fourniture de relevés de compte de son établissement bancaire actuel, d’un avis d’imposition ainsi qu’une fiche de renseignement de solvabilité. Sur ces documents, l’emprunteur avait indiqué qu’il exerçait une activité d’artisan dans le domaine du ramonage et de la couverture et qu’il déclarait 30 691 € de revenus agricoles. Malgré cette incohérence flagrante entre l’activité professionnelle et la catégorie des revenus déclarés par l’emprunteur, la banque lui avait accordé un prêt de 126 000 €.
Ce n’est quasiment qu’un an plus tard que la banque, à l’occasion d’un contrôle interne, s’apercevait de la supercherie : les documents fournis par l’emprunteur étaient inexacts voire falsifiés pour certains. La banque avait donc décidé de faire jouer une clause des conditions générales du contrat de prêt. Une clause qui prévoit que le prêt devient « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de la « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ». Malgré cette sanction, l’emprunteur avait refusé de rembourser la somme de 126 000 €. La banque n’avait pas eu d’autres choix que de porter l’affaire en justice.
Devant les juges, l’emprunteur avait demandé que la clause du contrat sur laquelle s’appuyait la banque pour demander le remboursement du prêt soit jugée non écrite. Selon lui, cette dernière était abusive notamment au regard du Code de la consommation car elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande, estimant que la clause n’était en aucune façon abusive. En effet, les juges ont souligné notamment que le champ d’application de la clause était limité puisqu’il ne permettait à la banque de rompre le contrat que si les renseignements fournis par l’emprunteur étaient inexacts. Des renseignements nécessaires à la décision d’octroi du crédit.
Cassation civile 1re, 9 janvier 2019, n° 17-22581
Les Echos Publishing 2019