Le licenciement d’un salarié doit respecter les dispositions du Code du travail, mais également celles éventuellement exigées par la convention collective applicable à l’entreprise.
Celle-ci peut, par exemple, obliger l’employeur à préciser, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, les motifs du licenciement envisagé. Elle peut aussi prévoir la possibilité pour le salarié de saisir une commission de conciliation.
Le non-respect des exigences de la convention collective peut amener les tribunaux à condamner l’employeur à verser des dommages et intérêts au salarié, voire à considérer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, dans une affaire récente, une infirmière travaillant dans un centre de lutte contre le cancer avait été licenciée pour faute grave. Elle avait contesté son licenciement devant les tribunaux au motif que son employeur n’avait pas respecté la convention collective.
En effet, la convention collective des centres de lutte contre le cancer institue, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, la faculté de saisir une commission de conciliation paritaire. Ce dernier adresse cette demande par écrit à l’employeur au plus tard 3 jours ouvrables après l’entretien préalable. L’employeur doit donc attendre le quatrième jour pour notifier le licenciement ou, en cas de saisine de cet organisme, le lendemain de sa réunion.
La Cour de cassation a considéré que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque l’employeur ne l’avait pas informée de la possibilité de saisir la commission de conciliation paritaire.
Cassation sociale, 30 janvier 2019, n° 17-16266
Les Echos Publishing 2019