Une holding avait pour objet la gestion de participations dans plusieurs filiales. Par ailleurs, elle donnait un immeuble en location à l’une d’entre elles. Dans le cadre d’une opération de restructuration, la holding avait acquis de nouvelles participations dans la filiale, locataire de l’immeuble. À cette occasion, elle avait engagé différents frais, pour lesquels elle avait supporté de la TVA, déduite en intégralité.
Un droit à déduction que l’administration fiscale avait remis en cause à l’issue d’une vérification de comptabilité au motif que la holding n’exerçait pas d’activité économique.
Mais le Conseil d’État vient d’invalider ce raisonnement, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne. Selon les juges, la location d’un immeuble par une holding à sa filiale caractérise une immixtion dans la gestion de cette dernière, constituant ainsi une activité économique, dès lors que cette prestation présente un caractère permanent, qu’elle est effectuée à titre onéreux et qu’elle est soumise à la TVA. Or tel était le cas en l’espèce. La holding pouvait donc récupérer la TVA supportée sur les frais qu’elle avait engagés pour acquérir de nouvelles participations dans ladite filiale.
À noter : à l’inverse, ce droit à déduction n’est pas admis pour l’acquisition de titres d’autres filiales dans la gestion desquelles la holding ne s’immisce pas.
Conseil d’État, 19 décembre 2018, n° 396945
Les Echos Publishing 2019