La rémunération des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019, ainsi que les majorations de salaire correspondantes, bénéficient d’une réduction de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse.

Le taux de cette réduction vient d’être fixé à 11,31 %. Ce taux inclut donc les cotisations d’assurance vieillesse de base ainsi que la cotisation de retraite complémentaire Agirc-Arrco et la contribution d’équilibre général appliquées dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. Autrement dit, pour un salarié dont la rémunération brute ne dépasse pas ce plafond, soit 3 377 € par mois en 2019, la rémunération et les majorations de salaire dues pour les heures supplémentaires ou complémentaires sont totalement exonérées de cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire.

En pratique, pour calculer la réduction de cotisations à laquelle le salarié a droit, il convient d’appliquer ce taux de 11,31 % sur la rémunération et les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées.

Exemple : un salarié rémunéré 14 € de l’heure effectue 8 heures supplémentaires majorées à 25 % chacune. À ce titre, il a donc droit à une rémunération de 140 € (14 x 1,25 x 8) et à une réduction de cotisations de 15,83 € (140 x 11,31 %).

Rappelons que la réduction de cotisations concerne les rémunérations et majorations versées au titre :
– des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente ;
– des heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés soumis à un forfait annuel en heures ;
– de la majoration de salaire versée aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours et ayant renoncé à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours ;
– des heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence dans le cadre d’un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine (uniquement pour les heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures) ;
– des heures supplémentaires effectuées par un salarié qui bénéficie d’une réduction de son temps de travail pour les besoins de sa vie personnelle ;
– des heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel.


Art. 7, loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23


Art. 2, loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, JO du 26


Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, JO du 25

Les Echos Publishing 2019