Tout contrat de travail conclu pour une durée déterminée (CDD) doit obligatoirement être établi par écrit. Ce qui implique qu’il soit signé par les deux parties, à savoir le salarié et l’employeur. Et cette formalité revêt une grande importance pour les juges de la Cour de cassation, comme en témoigne une affaire récente.

Une salariée, qui avait été recrutée au moyen de 12 CDD de remplacement, avait saisi la justice en vue de les faire requalifier en contrat à durée indéterminée (CDI). Principal motif : ces contrats ne contenaient pas la signature de son employeur.

La Cour d’appel de Versailles n’avait pas fait droit à sa demande, estimant que l’absence de signature de l’employeur ne constituait pas une irrégularité permettant de requalifier les CDD en CDI.

Mais la Cour de cassation, elle, n’a pas suivi ce raisonnement. À l’inverse, elle a considéré qu’à défaut de signature de l’employeur, les CDD n’avaient pas été conclus par écrit et qu’ils devaient donc être requalifiés en CDI. Et ce, même si la salariée ne contestait pas que les contrats avaient bien été conclus avec son employeur et qu’ils avaient été exécutés conformément aux dispositions qui y figuraient.

Précision : pour les juges, en présence de plusieurs CDD, la date de requalification de la relation contractuelle en CDI intervient à la date de conclusion du premier CDD irrégulier, c’est-à-dire du premier CDD non signé par l’employeur. Sachant que la date de requalification de la relation de travail impacte le montant des indemnités dues au salarié.


Cassation sociale, 14 novembre 2018, n° 16-19038

Les Echos Publishing 2019