Les cotisations provisionnelles dues par le travailleur indépendant pour sa protection sociale personnelle sont d’abord calculées sur la base de son revenu de l’avant-dernière année. Ensuite, lorsque le revenu définitif de l’année précédente est connu (via la déclaration sociale des indépendants déposée, en mai ou en juin), les cotisations provisionnelles de l’année en cours font l’objet d’un ajustement et le montant définitif de celles de l’année d’avant est calculé.
Exemple : les cotisations payées dans les premiers mois de l’année 2018 ont été déterminées sur la base du revenu perçu par le travailleur non salarié en 2016. Une fois le revenu définitif de l’année 2017 connu par l’organisme de recouvrement, ce dernier a régularisé, de manière définitive, le montant des cotisations dues au titre de l’année 2017. Il a également ajusté, au vu du revenu gagné en 2017, les cotisations provisionnelles dues en 2018.
Afin de prendre en compte ses variations de revenu, à la hausse ou à la baisse, d’une année sur l’autre, le travailleur indépendant peut demander à son organisme de recouvrement que ses cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du revenu qu’il a estimé pour l’année en cours. Les cotisations définitivement dues étant ensuite régularisées au vu du revenu que le non-salarié aura réellement gagné.
Exemple : le travailleur indépendant demande que les cotisations provisionnelles qu’il paye en 2018 soient calculées sur le revenu qu’il pense gagner cette année-là. Après avoir reçu sa déclaration sociale des indépendants en 2019, son organisme de recouvrement recalculera les cotisations définitivement dues au titre de l’année 2018 en prenant en compte le revenu réellement perçu en 2018.
Cette démarche suppose, tout de même, une certaine réflexion car le travailleur indépendant peut être redevable de majorations de retard si son revenu définitif dépasse de plus d’un tiers le revenu qu’il a estimé.
Toutefois, afin d’encourager les travailleurs indépendants à opter pour ce mode de calcul, les majorations de retard ne seront pas appliquées pour les cotisations dues au titre de 2018. Et elles ne le seront pas non plus pour celles dues pour l’année 2019.
Article 15, loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, JO du 31
Les Echos Publishing 2018