L’action de groupe consiste, pour une association, à enclencher une action en justice pour le compte de plusieurs victimes ayant subi un dommage causé par une même personne (société, autorité administrative…) et résultant d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles (victimes des effets secondaires d’un même médicament, par exemple). Des actions possibles dans les domaines de la santé, de la consommation, de l’environnement ainsi qu’en matière de discrimination et de protection des données personnelles.
La Cour de cassation vient de rendre son premier arrêt concernant une action de groupe. Cette décision tranche un point de procédure : elle précise les pouvoirs du juge de la mise en état lorsqu’il lui est demandé d’annuler une action de groupe au motif que celle-ci ne respecte pas la procédure exigée par la loi.
Dans cette affaire, une association de consommateurs avait intenté, devant le tribunal de grande instance, une action de groupe contre un souscripteur (une association d’épargnants) et un assureur pour obtenir le paiement de dommages-intérêts à des adhérents et des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie.
Conformément à ce qu’exige le Code de la consommation, cette action exposait les cas individuels des consommateurs au nom desquels l’association agissait.
Pour autant, le souscripteur et l’assureur avaient saisi le juge de la mise en état afin que cette action soit annulée. Ils prétendaient, en effet, que les cas individuels présentés par l’association « n’étaient pas représentatifs du groupe et des types de cas sur la base desquels l’action était engagée ».
Mais, pour la Cour de cassation, le rôle du juge de la mise en état se limite à vérifier que l’action engagée par l’association expose expressément les cas individuels. En effet, il ne lui appartient pas d’en apprécier la pertinence. En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la décision du juge de la mise en état de ne pas annuler l’action de l’association. Une action qui pourra donc continuer sa route et être jugée sur le fond.
Cassation civile 1re, 27 juin 2018, n° 17-10891
Les Echos Publishing 2018