Lorsqu’un exploitant agricole souhaite céder son bail rural à son fils ou à sa fille, il doit obtenir l’agrément préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux qu’il lui accorde cette autorisation. Celui-ci prend sa décision notamment au regard du comportement de l’exploitant en tant que locataire et donc, en particulier, du respect par ce dernier des obligations, légales ou contractuelles, résultant de son bail (paiement du fermage, entretien et exploitation des terres louées…).
Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux colocataires à céder leur bail à leur fils au motif que l’un deux, resté seul locataire après le départ en retraite de son conjoint, ne participait pas suffisamment aux travaux de l’exploitation. En effet, pour les juges, d’une part, il disposait d’un domicile dont l’éloignement n’était pas compatible avec une participation effective et permanente à la mise en valeur des terres louées, et d’autre part, il assurait des fonctions limitées de gestion ou de direction de l’exploitation (en l’occurrence du GAEC auquel ces terres avaient été mises à disposition et dans lequel il était associé).
Rappel : les juges vérifient également les conditions dans lesquelles le cessionnaire du bail mettra en valeur l’exploitation et si ce dernier est bien en règle au regard du contrôle des structures.
Cassation civile 3e, 22 mars 2018, n° 16-20779
Les Echos Publishing 2018