La Cour de cassation vient de rappeler que sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.
Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions. Attention, ces conditions ne doivent pas aboutir à ce que le remboursement dépende exclusivement d’une décision de la société. Ainsi, par exemple, les juges ont estimé que la clause des statuts soumettant le remboursement à la condition que la trésorerie de la société le permette est valable.
Dans cette affaire, l’un des associés d’une société civile immobilière (SCI) avait demandé, conformément aux modalités prévues dans la convention qu’il avait signée avec cette dernière, le remboursement des sommes figurant sur son compte courant (environ 390 000 €). Mais la SCI avait refusé de s’exécuter car, selon elle, ce remboursement aurait conduit à privilégier la situation de cet associé au détriment de celle des autres qui auraient vu leurs engagements augmenter. Or, les engagements des associés ne peuvent être augmentés qu’avec leur consentement.
Saisis du litige, les juges n’ont donc pas suivi le raisonnement de la société et ont, au contraire, donné gain de cause à l’associé demandeur.
Observations : l’argument invoqué par la SCI était vraisemblablement le suivant : le remboursement du compte courant de l’associé aurait vidé la trésorerie de la société et obligé les autres associés à apporter des fonds supplémentaires, ce qui aurait donc entraîné une augmentation des engagements de ces derniers.
Cassation civile 3e, 3 mai 2018, n° 16-16558
Les Echos Publishing 2017