Pour l’achat d’un bien immobilier, des époux avaient souscrit un prêt ainsi que l’assurance-emprunteur de groupe proposée par la banque. Un contrat d’assurance qui couvrait les emprunteurs des risques de décès, d’invalidité permanente et absolue et d’incapacité temporaire totale. Quelques années plus tard, le mari, contraint à un arrêt de travail, avait demandé à bénéficier de la prise en charge par l’assureur des échéances de prêt. Ce qui fut bien le cas. Mais au bout de 3 ans, le médecin conseil de l’assureur avait estimé que le mari était en mesure de reprendre une activité professionnelle statique. Se basant sur les conclusions du médecin, l’assureur avait donc pris la décision de suspendre sa garantie. En réaction, le mari avait agi en justice contre l’assureur.
Devant la cour d’appel, le mari avait fait valoir l’argument selon lequel l’assureur ne pouvait pas suspendre la garantie car la banque ne leur avait pas fourni la notice d’information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l’assurance. Un argument auquel la cour d’appel n’a pas été sensible. Elle a considéré que les époux avaient été bien informés puisqu’ils avaient indiqué, dans leur demande d’adhésion, avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance dont ils ont attesté avoir pris connaissance. Faux répond la Cour de cassation. La remise des conditions générales et particulières du contrat ne peut pas suppléer le défaut de remise de la notice d’information imposée par la loi.
Cassation civile 1re, 5 avril 2018, n° 13-27063
Les Echos Publishing 2017