Lorsque l’activité exercée par une association est transférée à une personne publique, cette dernière doit reprendre les salariés qui étaient employés par l’association. Mais seulement à certaines conditions qui ont été récemment précisées par la Cour de cassation.

Dans le cadre d’une convention signée avec la commune, une association s’occupait de 7 centres de loisirs et de 4 centres périscolaires. Au terme de la convention, la commune avait décidé de reprendre en charge la gestion de ces centres. Considérant que les contrats de travail de ses salariés devaient être transférés à la commune, l’association avait fourni à celle-ci la liste de ses 36 employés. Or, la commune n’avait repris que 14 salariés.

Saisis du litige, les juges de la Cour de cassation ont eu à se prononcer sur l’obligation pour la commune de reprendre les salariés de l’association dont elle poursuivait l’activité. Et, pour eux, cette poursuite d’activité impliquait bien le transfert des contrats de travail des salariés de l’association vers la commune puisque l’activité était exercée dans les mêmes locaux avec les mêmes équipements dont disposait l’association et auprès du même public.

Précision : pour les juges, il importait peu que la ville soit propriétaire des locaux et des équipements servant à l’activité et que cette activité soit non lucrative.


Cassation sociale, 14 mars 2018, n° 16-23715 et n° 16-23717

Les Echos Publishing 2017