Un employeur peut licencier un salarié dont le permis de conduire a été suspendu ou retiré lorsque pour cette raison, ce dernier n’est plus en mesure d’effectuer sa prestation de travail. Tel est le cas, par exemple, d’un salarié occupant un poste de chauffeur-livreur.

Dans ces circonstances, l’employeur doit-il verser l’indemnité compensatrice de préavis au salarié empêché de travailler du fait de son absence de permis ? Non, vient de rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un technicien d’intervention auprès de la clientèle avait été licencié suite à la suspension de son permis de conduire. Le salarié n’ayant pas travaillé pendant son préavis, l’employeur avait refusé de lui verser l’indemnité compensatrice de préavis.

Le salarié avait alors saisi les tribunaux pour contester son licenciement, mais aussi pour réclamer le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis. Il prétendait que même s’il ne pouvait pas occuper son poste en raison de la perte de son permis de conduire, il se tenait à la disposition de son employeur pendant son préavis et que ce dernier aurait dû le reclasser sur un autre poste durant cette période. Il en concluait que c’était du fait de son employeur, et non du sien, s’il n’avait pas pu exécuter son préavis et qu’en conséquence, il avait droit au versement de l’indemnité compensatrice.

Des arguments qui n’ont été suivis ni par la Cour d’appel de Versailles, ni par la Cour de cassation. Ainsi, constatant que la détention du permis de conduire par le salarié était nécessaire à son activité de technicien d’intervention auprès de la clientèle, les tribunaux ont d’abord validé son licenciement. Constatant ensuite que c’était en raison de la perte de son permis que le salarié se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail pendant son préavis, les juges ont conclu qu’il ne pouvait pas prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice. En effet, l’employeur n’avait aucune obligation de reclasser le salarié sur un poste n’exigeant pas le permis de conduire pendant son préavis.


Cassation sociale, 28 février 2018, n° 17-11334

Les Echos Publishing 2017