Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette taxe a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement transport.
Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social n’y sont pas assujetties.
Mais que faut-il entendre par « activité à caractère social » ? Cette notion n’étant pas définie par la loi, ce sont les tribunaux qui en ont défini les contours.
Ainsi, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser qu’il ne suffit pas qu’une fondation exerce une mission sociale, en l’occurrence la gestion d’un établissement de soins, pour que son activité soit reconnue comme ayant un caractère social.
À l’inverse, elle a reconnu le caractère social de l’activité d’une association dont l’objet essentiel est d’assurer, avec le concours de bénévoles, l’hébergement et le perfectionnement professionnel de jeunes ouvriers itinérants en échange d’une participation modique.
Dans une affaire récente, la Cour de cassation a eu de nouveau l’occasion de définir les critères permettant de reconnaître que l’activité associative présente un caractère social, à savoir la participation financière modique demandée aux utilisateurs des services de l’association et le concours de bénévoles dans son fonctionnement.
En l’espèce, le Syndicat des transports d’Île-de-France avait refusé d’accorder une exonération de versement transport à une association gérant une crèche au motif que son activité n’était pas à caractère social.
Une décision confirmée par la Cour d’appel de Versailles. Pour en arriver à cette conclusion, les juges avaient relevé que près de 80 % des ressources de l’association provenaient de financements publics et que les bénévoles ne participaient pas à l’accueil des enfants, à la relation avec les parents et à l’amélioration de l’insertion sociale, mais effectuaient exclusivement des tâches administratives.
La Cour de cassation, au contraire, a considéré que l’activité exercée par l’association avait un caractère social. Pour elle, il importait peu que les financements publics aient une part prépondérante dans les ressources de l’association et que les bénévoles réalisent des tâches administratives puisque ces missions permettaient à l’association de fonctionner. Ainsi, le caractère social de l’association était établi puisque la crèche accueillait notamment des enfants issus de milieux défavorisés ou présentant des handicaps et demandait aux parents le paiement d’une participation modique dont le montant variait selon leurs ressources et la composition des familles.
Cassation civile 2e, 21 décembre 2017, n° 16-26034
Les Echos Publishing 2017