Pour assurer leur fonctionnement, les associations ont coutume de faire appel à des bénévoles. Ces derniers sont libres de déterminer les conditions de leur participation à l’activité de l’association (leurs horaires, leurs missions…) et ne reçoivent aucune contrepartie financière. Ils sont alors liés à l’association par une convention de bénévolat.
Parallèlement, les associations peuvent être amenées à recruter des salariés. Un contrat de travail fixe alors les conditions d’exécution des missions du salarié (horaires de travail, jours de repos, absences autorisées…) ainsi que la rémunération qu’il perçoit en contrepartie de son activité.
Et attention, car la limite entre ces deux statuts peut facilement être franchie ! La preuve en est d’une affaire récemment portée devant la Cour de cassation.
Une association avait fait appel à un de ses membres afin d’assurer la permanence de l’accueil de son aéroclub. À cet effet, une convention de bénévolat avait été conclue. Elle déterminait, entre autres, les missions du bénévole, ses jours et horaires de présence, la durée de ses congés et les conditions dans lesquelles il était autorisé à s’absenter. De plus, la convention faisait bénéficier le bénévole de l’occupation exclusive et gratuite d’un logement.
Constatant que les tâches du « bénévole » et leurs conditions d’exécution étaient exclusivement définies par l’association qui, de surplus, lui attribuait une rémunération en nature, la Cour de cassation a requalifié la convention en contrat de travail.
Cassation sociale, 20 décembre 2017, n° 16-20646
Les Echos Publishing 2017