Lorsqu’un salarié est proche aidant, c’est-à-dire qu’il s’occupe d’une personne handicapée ou en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, il peut demander à son employeur de prendre un congé d’un an maximum. Sachant que durant ce congé, le salarié n’est pas rémunéré.

Rappel : est considéré comme proche aidant celui qui s’occupe de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un Pacs, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant à charge, d’une personne avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide régulièrement, d’un collatéral jusqu’au 4e degré ou bien d’un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs.

Parallèlement à ce dispositif, les salariés proches aidants peuvent maintenant aussi bénéficier de jours de congés qui leur sont offerts par leurs collègues. Autrement dit, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, décider de donner des jours de congés à un salarié proche aidant. Peuvent être concernés par ce don la cinquième semaine de congés payés, les jours de RTT, les congés conventionnels, les jours de récupération, etc.

Précision : le don de jours de congés est anonyme et ne donne pas lieu à contrepartie.

Ainsi, le salarié proche aidant qui s’absente sur la base de jours de congés qui lui ont été donnés voit sa rémunération maintenue. De plus, ses absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de son ancienneté. Enfin, le salarié conserve tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.


Loi n° 2018-84 du 13 février 2018, JO du 14

Les Echos Publishing 2017