La loi de finances pour 2018 et la loi de finances rectificative pour 2017 aménagent l’impôt sur les sociétés, notamment en modifiant le rythme de la baisse du taux, mais également en instaurant une surtaxe en lieu et place de la contribution de 3 % sur les dividendes et en remaniant certaines charges déductibles.
Baisse du taux
La baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés amorcée par l’ancien gouvernement voit sa trajectoire modifiée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Ce taux passera progressivement, pour toutes les entreprises, de 33 1/3 % à 25 % d’ici à 2022.
Rappelons qu’en 2018 toutes les entreprises bénéficient d’un taux de 28 % sur la fraction de leur bénéfice inférieure à 500 000 €.
Ensuite, en 2019, ce taux sera maintenu à 28 % pour la même tranche de bénéfice mais il sera réduit à 31 % pour la fraction de bénéfice excédant 500 000 €.
En 2020, le taux sera fixé à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant du bénéfice, puis réduit à 26,5 % en 2021 et, enfin, à 25 % à compter de 2022.
Exercices ouverts à compter de | Taux |
---|---|
2018 | – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice – 33 1/3 % au-delà de 500 000 € |
2019 | – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice – 31 % au-delà de 500 000 € |
2020 | 28 % |
2021 | 26,5 % |
2022 | 25 % |
Précision : l’extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice, prévue à compter de 2019 au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€, est supprimée. Ce taux continuera de bénéficier aux seules entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.
Contribution exceptionnelle
La contribution de 3 % sur les revenus distribués, qui s’appliquait principalement aux distributions de dividendes, a été jugée inconstitutionnelle. Cette imposition est donc supprimée pour les revenus distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.
Toutefois, en contrepartie, une contribution, additionnelle à l’impôt sur les sociétés, est mise à la charge des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 Md€. Cette contribution, assise sur la cotisation d’impôt sur les sociétés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscale de toute nature, est due au taux de :
– 15 % pour les entreprises réalisant entre 1 et 3 Mds€ de chiffre d’affaires ;
– 30 % au-delà de 3 Mds€.
La contribution concerne les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Elle n’a donc vocation à s’appliquer qu’une seule fois.
Elle est liquidée avec le solde de l’impôt sur les sociétés mais donne lieu à un versement anticipé, égal à 95 % de son montant, lors du paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés.
En pratique : à titre dérogatoire, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2017 ont déjà dû s’acquitter de cet acompte le 20 décembre dernier.
Déduction de charges
Acquisition de titres de participation
Jusqu’à présent, la déduction des charges financières relatives à l’acquisition de titres de participation était limitée lorsque la société acquéreuse ne pouvait pas apporter la preuve :
– que les décisions relatives à ces titres étaient prises par elle ou par toute société établie en France, la contrôlant, ou qu’elle contrôle ;
– et, lorsque le contrôle ou une influence était exercé sur la société cible, que la société acquéreuse, ou une société établie en France la contrôlant ou qu’elle contrôle, exerçait effectivement ce contrôle ou cette influence.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, cette limitation de déduction ne s’applique plus lorsque le pouvoir de décision sur les titres acquis ainsi que le contrôle ou l’influence sur la société cible sont exercés par une société établie dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE), celle-ci étant désormais assimilée à une société établie en France.
Le dispositif de limitation s’applique donc aux seules participations pour lesquelles la gestion et le contrôle sont réalisés par une société établie hors de l’UE ou de l’EEE.
Prêt de main-d’œuvre
À compter du 1er janvier 2018, les charges de personnel (rémunérations, charges sociales, frais professionnels) supportées par une grande entreprise pour la mise à disposition temporaire d’un salarié auprès d’une jeune entreprise ou d’une PME sont déductibles en totalité, même en cas de refacturation partielle des coûts à l’entreprise utilisatrice.
Le prêt de main-d’œuvre doit toutefois respecter plusieurs conditions. Ainsi, l’entreprise utilisatrice doit être une jeune entreprise de moins de 8 ans ou une PME de 250 salariés au plus. L’entreprise prêteuse doit, quant à elle, appartenir à un groupe ou être une entreprise d’au moins 5 000 salariés. Étant précisé que la mise à disposition ne peut être effectuée au sein d’un même groupe. En outre, le prêt de main-d’œuvre ne doit pas excéder 2 ans. Enfin, cette mise à disposition doit permettre à l’entreprise utilisatrice d’améliorer la qualification de main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaire ou d’intérêt commun.
Impôts étrangers
Les entreprises peuvent, en principe, déduire les impôts mis à leur charge sous réserve que cette déduction ne soit pas expressément interdite par la loi. Lorsque l’impôt est acquitté à l’étranger, les conventions fiscales prévoient généralement l’élimination des doubles impositions par l’octroi d’un crédit d’impôt à l’entreprise française. Si cette dernière ne peut pas en bénéficier, en raison, par exemple, de sa situation déficitaire, la jurisprudence distingue 3 hypothèses. La première, l’impôt ne peut pas être déduit si la convention fiscale prévoit une telle interdiction. La deuxième, dans le silence de la convention, la déduction est autorisée. La troisième, la déduction est également possible lorsque la convention indique seulement que les revenus concernés sont imposables en France pour leur montant brut. Cette distinction selon les stipulations de la convention est désormais supprimée.
En effet, de manière générale, la déduction des impôts prélevés à l’étranger conformément aux stipulations des conventions fiscales bilatérales conclue avec la France est interdite pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31
Les Echos Publishing 2017