Dans une affaire récente, une société mise en cause dans un communiqué publié sur le site Internet d’une association sportive avait fait valoir, auprès du webmaster du site, son droit de réponse. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle avait alors intenté une action en justice contre, notamment, le représentant légal de l’association en vue d’obtenir l’insertion forcée de sa réponse sur le site.
Cette action a été déclarée irrecevable par la cour d’appel qui a estimé que la fonction de directeur de publication, auquel il incombe la responsabilité de prendre en charge et de publier les droits de réponse, n’était pas assurée par le représentant légal de l’association, mais par le webmaster du site Internet. Et ce, au motif que les mentions légales du site avaient successivement désigné le webmaster comme étant le directeur de publication, puis comme la personne à contacter pour obtenir une modification des données personnelles.
Une solution invalidée par la Cour de cassation pour qui le représentant légal de l’association doit être considéré comme étant le directeur de publication du site Internet.
Cassation civile 1re, 18 octobre 2017, n° 16-19282
Les Echos Publishing 2017