L’employeur doit indiquer, dans la lettre de licenciement adressée au salarié, les motifs ayant conduit à la rupture de son contrat de travail.

Jusqu’alors, après l’envoi de cette lettre, l’employeur ne pouvait pas revenir sur ces motifs pour les préciser. Il en va autrement pour les licenciements prononcés depuis le lundi 18 décembre 2017.

Ainsi, désormais, l’employeur peut, de sa propre initiative ou à la demande du salarié, préciser les motifs inscrits dans la lettre de licenciement. Cette possibilité étant ouverte que la rupture ait été prononcée pour un motif personnel ou un motif économique.

Important : l’employeur ne peut qu’apporter des précisions sur les motifs qui sont déjà mentionnés dans la lettre de licenciement envoyée au salarié. Il ne peut pas ajouter de nouveaux motifs.

Concrètement, l’employeur dispose d’un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement au salarié pour lui adresser une lettre précisant les motifs de cette rupture. Étant précisé que la date de notification du licenciement est la date à laquelle la lettre de licenciement a été envoyée au salarié ou la date à laquelle elle lui a été remise en mains propres.

L’employeur qui reçoit, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, une lettre du salarié lui demandant de préciser les motifs justifiant la rupture de son contrat de travail, peut lui répondre dans un délai fixé, lui aussi, à 15 jours à compter de la réception de cette demande. Sachant que l’employeur n’est pas obligé de répondre au salarié.

En pratique : toutes ces démarches doivent être effectuées par lettre recommandée avec avis de réception ou bien par lettre remise contre récépissé.

Lorsque le salarié conteste son licenciement devant les juges, ceux-ci ne peuvent examiner que les motifs de rupture inscrits dans la lettre de licenciement. Et, désormais, ils tiennent compte également des précisions apportées par l’employeur.

À savoir : jusqu’à présent, les tribunaux considéraient que l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Maintenant, en l’absence de demande de précision du salarié, cette seule insuffisance de motivation n’est plus sanctionnée par l’absence de cause réelle et sérieuse, mais par le versement d’une indemnité maximale d’un mois de salaire.


Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


Décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, JO du 17

Les Echos Publishing 2017