Le pouvoir de licencier les salariés d’une association appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe. Seul le président de l’association, ou éventuellement l’organe désigné dans les statuts, dispose donc de la possibilité de déléguer cette prérogative. C’est ce que vient de réaffirmer la Cour de cassation dans un arrêt récent.

Ainsi, dans cette affaire, un salarié avait été licencié par le directeur général de l’association qui l’employait. Il avait contesté la validité de cette rupture invoquant le fait que le directeur général ne disposait pas du pouvoir de licencier.

La Cour d’appel de Paris a estimé, au contraire, que le directeur général de l’association était compétent pour procéder à des licenciements. Pour en arriver à cette conclusion, elle s’est fondée d’une part, sur le procès-verbal de l’assemblée générale de l’association nommant le directeur général et précisant que cette fonction incluait la direction du personnel et, d’autre part, sur son contrat de travail qui mentionnait dans ses fonctions la gestion du personnel, le pouvoir d’embaucher et le pouvoir disciplinaire.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé la solution de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que le licenciement des salariés d’une association relève de la compétence de son président, sauf disposition des statuts octroyant ce pouvoir à un autre organe. La cour d’appel aurait donc dû vérifier si le directeur général de l’association avait reçu une délégation du pouvoir de licencier soit de la part du président de l’association, soit de la part d’un autre organe auquel les statuts donnaient cette compétence.


Cassation sociale, 21 septembre 2017, n° 16-10305

Les Echos Publishing 2017