Lorsqu’une société apporte à une autre société une branche d’activité, elle peut bénéficier sous certaines conditions du régime de faveur des fusions. Ce régime consiste principalement à différer ou étaler, selon les cas, l’imposition des plus-values latentes sur les immobilisations apportées.
Pour cela, la branche apportée doit notamment pouvoir faire l’objet d’une exploitation autonome. L’appréciation de cette autonomie s’analysant à la fois chez la société apporteuse et chez la société bénéficiaire de l’apport.
Le Conseil d’État vient de donner une nouvelle illustration de la notion d’autonomie concernant l’apport d’un commerce d’épicerie, vins, liqueurs, spiritueux et comestibles. Ainsi, il a jugé que le fait qu’un contrat d’enseigne et d’approvisionnement ne soit pas transmis à la société bénéficiaire de l’apport ne constituait pas un obstacle à l’application du régime fiscal de faveur.
Mais pour arriver à cette conclusion, il a relevé :
– que le contrat était arrivé à expiration préalablement au transfert de la branche d’activité ;
– qu’immédiatement après la vente, un nouveau contrat d’enseigne et d’approvisionnement avait été conclu par la société bénéficiaire de l’apport, de sorte que le contrat d’enseigne et d’approvisionnement conclu par la société apporteuse ne pouvait pas être regardé comme indispensable à l’exploitation autonome de cette activité chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l’apport.
À noter : parmi les autres conditions d’application du régime de faveur des fusions, figure l’engagement de la société apporteuse de conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans.
Conseil d’État, 22 septembre 2017, n° 400613
Les Echos Publishing 2017