Tout vendeur professionnel est tenu de délivrer à son client un bien conforme à sa commande. Sachant que si, au moment de la livraison, l’acheteur n’émet pas de réserves, le bien est considéré comme étant conforme à sa commande. Il ne peut donc pas, ensuite, se prévaloir d’un défaut de conformité et engager la responsabilité du vendeur à ce titre.

Mais attention, ce principe ne vaut que pour les défauts qui sont apparents lors de la livraison, pas pour ceux qui existaient mais qui n’apparaissent que par la suite.

C’est ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans une affaire où un couvreur avait constaté que des traces suspectes étaient apparues, plusieurs années après leur livraison, sur des ardoises qu’il avait achetées à un fournisseur. L’expertise avait conclu à la présence de pyrite de fer dans ces ardoises, à l’origine de leur oxydation. Le couvreur avait alors agi en justice contre le fournisseur, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme car il avait manifestement livré des ardoises d’une qualité inférieure à celle qu’il avait commandées. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que l’acceptation sans réserve par l’acheteur de la marchandise vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité. Et que dans cette affaire, le défaut était apparu bien après la livraison, seuls des tests chimiques ayant permis de distinguer les ardoises commandées de celles effectivement livrées. Pour les juges, le défaut n’était donc pas apparent lors de la livraison, même aux yeux d’un couvreur professionnel.

Précision : c’est à l’acheteur de prouver le défaut de conformité.


Cassation commerciale, 12 juillet 2017, n° 16-11443

Les Echos Publishing 2017