Les dirigeants de sociétés d’exercice libéral bénéficient, en principe, du statut d’assimilé salarié. Ils sont donc affiliés, pour leur protection sociale, au régime général de la Sécurité sociale.
Précision : sont concernés par cette règle les gérants non majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (Selafa) ainsi que les présidents et dirigeants des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (Selas).
Aussi, les cotisations sociales dues sur la rémunération de ces dirigeants, quasi-identiques à celles dues pour un salarié, sont versées directement par la société dans laquelle ils exercent leur mandat. Autrement dit, ils ne sont pas directement redevables des cotisations sociales liées à leur activité professionnelle.
Dans une récente affaire, un avocat avait cessé d’exercer son métier en tant que professionnel libéral pour devenir associé et directeur général d’une Selas d’avocats. Il avait donc, lors de sa prise de fonction, été affilié au régime général de la Sécurité sociale. Toutefois, la société ne lui avait pas alloué de rémunération durant les 3 premiers mois de son activité. Estimant que cette absence de rétribution n’avait pas permis à l’avocat de bénéficier du statut d’assimilé salarié, la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) lui avait réclamé le paiement des cotisations sociales liées à une activité libérale de sa profession. À tort, selon la Cour de cassation, qui a considéré que la CNBF ne pouvait pas solliciter le paiement des cotisations sociales directement auprès de l’avocat puisque ce dernier était affilié au régime général de la Sécurité sociale.
Cassation civile 2e, 24 mai 2017, n° 16-18834
Les Echos Publishing 2017