Lorsqu’une entreprise tient sa comptabilité de façon informatisée, elle doit présenter ses documents comptables à l’administration fiscale en lui remettant une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de vérification sur place.
Si la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, l’entreprise peut choisir entre 3 options. Ces traitements peuvent ainsi être effectués :
– soit par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;
– soit par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;
– soit par le vérificateur, hors des locaux, sur des copies de fichiers informatiques fournies par l’entreprise.
Précision : lorsque l’entreprise effectue elle-même les traitements informatiques, elle doit remettre, à la demande de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, dans les 15 jours de cette demande. De même, si l’entreprise opte pour que les traitements soient réalisés hors de ses locaux, elle doit mettre à disposition de l’administration ces copies dans les 15 jours suivant la formalisation de son choix.
Afin que l’entreprise puisse faire son choix, l’administration doit lui remettre un courrier décrivant la nature des investigations souhaitées. À ce titre, le Conseil d’État a confirmé que ce courrier doit contenir des informations suffisamment précises. Tel n’était pas le cas, dans cette affaire, d’un courrier qui se bornait à indiquer que les traitements visaient « au contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité » et que les « données utiles aux traitements » étaient les « données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants » ainsi que la « comptabilité générale et gestion commerciale ». En effet, selon les juges, cette information, trop générale et insuffisante, ne permettait pas à l’entreprise de choisir entre les 3 options de traitement.
BOI-CF-IOR-60-40-30 du 7 juin 2017
Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 386459
Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 386458
Les Echos Publishing 2017