En principe, lorsque des travaux sont réalisés dans un local, c’est le propriétaire de ce local qui a la qualité de maître d’ouvrage. Toutefois, un professionnel, locataire du local dans lequel il exerce son activité, peut-il être considéré comme le maître d’ouvrage ? La question s’est récemment posée devant les tribunaux.
Dans cette affaire, une société chargée de réaliser des travaux d’extension d’un local professionnel avait fait appel à un sous-traitant. La société ayant été par la suite placée en redressement judiciaire, le sous-traitant avait demandé au locataire occupant le local de le payer. Toutefois, ce dernier, faisant valoir qu’il n’était qu’un simple locataire, avait refusé de payer le sous-traitant et l’avait invité à se retourner contre le propriétaire du local. N’étant pas d’accord, le sous-traitant avait souligné que le locataire s’était comporté comme un maître d’ouvrage car il avait accepté les devis, approuvé les plans, assisté aux réunions de chantier et dirigé les travaux.
Les juges ont retenu l’argumentation du sous-traitant. En effet, ils ont considéré que le locataire, en prenant en main la direction des travaux à la place du propriétaire, s’était comporté comme le maître d’ouvrage « apparent ». Par ailleurs, ils ont relevé qu’il avait commis une faute en ne mettant pas en demeure la société (l’entrepreneur principal) de faire agréer le sous-traitant par le maître d’ouvrage réel (c’est-à-dire le propriétaire du local), privant ainsi le sous-traitant de la possibilité d’engager une action directe en paiement contre lui. Par conséquent, c’est bien le locataire, en qualité de maître d’ouvrage, qui devait être condamné à indemniser le sous-traitant.
Cassation civile 3e, 23 mars 2017, n° 15-23683
Les Echos Publishing 2017