En principe, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente (CGV) à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour les besoins de son activité professionnelle. Et, depuis 2005, le professionnel est autorisé, en se basant sur des critères objectifs, à établir des CGV différenciées selon les catégories de ses acheteurs. Il peut donc rédiger autant de conditions générales de vente différentes qu’il dénombre de catégories d’acheteurs. Sachant que dans cette hypothèse, il a l’obligation de communiquer aux acheteurs les CGV relatives à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Précision : en l’absence de communication des conditions générales de vente à tout acheteur qui en fait la demande, le professionnel engage sa responsabilité civile et s’oblige à réparer le préjudice subi par son interlocuteur.
C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente où un fournisseur de médicaments et accessoires avait refusé de poursuivre une relation d’affaires avec deux sociétés pharmaceutiques. Ces dernières avaient, en effet, souhaité nouer une relation commerciale sur la base des CGV applicables aux officines. Toutefois, le fournisseur, estimant que ces conditions ne les concernaient pas (car elles agissaient en tant que grossistes), avait mis un terme à leur relation sans apporter la moindre justification. Les sociétés avaient donc poursuivi en justice le fournisseur pour manquement à son obligation de communication des CGV applicables aux officines.
La Cour de cassation a donné raison aux deux sociétés. En effet, elle a relevé que pour refuser aux sociétés la communication des CGV applicables aux officines, le fournisseur était tenu d’établir, selon des critères objectifs, que ces sociétés n’appartenaient pas à cette catégorie mais à celle des grossistes. Ce qu’il n’avait pas fait…
Cassation commerciale, 29 mars 2017, n° 15-27811
Les Echos Publishing 2017