Dans le cadre de son activité, une association est susceptible d’établir des relations commerciales avec différents partenaires. Et pour y mettre un terme, elle doit parfois prendre le soin de respecter un préavis suffisamment long. À défaut, elle s’expose à verser des dommages-intérêts à son contractant qui en est victime.
En effet, la Cour de cassation considère que le statut juridique d’une association, issu de la loi du 1er juillet 1901, et le caractère non-lucratif de son activité ne font pas obstacle à ce qu’elle puisse engager sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie dès lors qu’elle exerce une activité de production, de distribution ou de prestation de services.
En pratique, il appartiendra donc à son partenaire victime de cette rupture, non seulement de rapporter la preuve que l’association exerçait une activité de production, de distribution ou de prestation de services, mais aussi d’établir qu’elle entretenait une relation commerciale établie avec lui.
Dans cette affaire, la Cour de cassation n’a pas retenu la responsabilité de l’association, estimant que celle-ci n’accomplissait pas d’actes de commerce. En effet, la convention passée entre l’association et l’intermédiaire financier qui demandait l’octroi de dommages-intérêts visait à développer le financement de biens immobiliers par ses adhérents. L’association se contentait de faciliter le travail de ce dernier, notamment quant au démarchage de ses membres, et ne percevait pas de commissions.
Cassation commerciale, 25 janvier 2017, n° 15-13013
Les Echos Publishing 2017