Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution (par exemple, pour garantir un emprunt souscrit par une entreprise), elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun au couple ne sont engagés par ce cautionnement que si le conjoint de l’intéressé y a expressément consenti. Sachant que dans ce cas, les biens propres du conjoint demeurent à l’abri des poursuites du créancier (le banquier).

Ainsi, le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par l’autre a pour effet d’étendre l’assiette du gage du banquier aux biens communs. Il en résulte, selon les juges, que pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de celui qui y souscrit, il convient de prendre en compte, non seulement les biens et les revenus de ce dernier, mais aussi les biens et les revenus de la communauté, ce qui inclut les salaires de son époux(se), qui sont des biens communs.

Rappel : lorsqu’il s’avère qu’un cautionnement, au moment où il a été souscrit par une personne, était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, le créancier ne peut pas s’en prévaloir, sauf si le patrimoine de cette personne lui permet, au moment où elle est appelée à payer, de faire face à son obligation.


Cassation commerciale, 22 février 2017, n° 15-14915

Les Echos Publishing 2017