Le bénévole d’une association peut être qualifié de « préposé occasionnel » lorsque celle-ci exerce sur lui un pouvoir de surveillance et lui donne des directives. Le préposé occasionnel qui commet une faute envers un tiers engage la responsabilité de l’association. Et il engage sa propre responsabilité s’il agit en dehors de ses fonctions.
Dans une affaire récente, une personne qui participait à une sortie de ski de fond organisée par une commune, en partenariat avec le conseil régional et en collaboration avec une association de ski, avait fait une chute alors qu’elle se tenait à un accompagnateur bénévole. Afin d’obtenir réparation de son préjudice, elle avait alors poursuivi en justice le bénévole, mais pas les organisateurs de la sortie. La victime de l’accident reprochait à l’accompagnateur de l’avoir dissuadée de déchausser face à une pente trop raide par rapport à son niveau et de l’avoir invitée à se tenir à lui pour la descente.
Selon la cour d’appel de Grenoble, le bénévole, en prêtant son concours à cette manifestation sportive, s’était placé sous l’autorité des organisateurs de qui il avait reçu des instructions sur le programme à respecter et sur le parcours à suivre. Puisqu’il avait agi au nom et pour le compte des organisateurs ainsi qu’à leur profit, il pouvait donc être qualifié de préposé occasionnel.
Pour savoir si la responsabilité du préposé occasionnel dans la chute de la victime pouvait être retenue, il restait à déterminer s’il avait agi en dehors de ses fonctions. Pour la cour d’appel, il pouvait lui être reproché d’avoir pris une « décision inopportune » en invitant la victime à se tenir à lui pour descendre la piste plutôt que de la laisser déchausser et de s’être montré imprudent en la faisant marcher après l’accident au lieu d’appeler les secours. Pour autant, selon les juges, ces « initiatives malencontreuses » du bénévole ne constituaient pas des fautes caractérisées, commises de manière délibérée. En conséquence, ce dernier n’avait pas agi à des fins étrangères à ses attributions et ne s’était pas placé hors de ses fonctions. Les juges ont donc retenu son absence de responsabilité dans l’accident subi par la victime.
Cour d’appel de Grenoble, 11 juin 2019, n° 14/03023
Les Echos Publishing 2019