Le dirigeant associatif qui manie des deniers publics, bien qu’il n’ait pas la qualité de comptable public, peut être déclaré « comptable de fait ». Cette situation pouvant l’amener à devoir rembourser les sommes considérées à la collectivité publique, en plus de payer une amende. Reste donc à déterminer ce qui constituent des « deniers publics »…
Dans une affaire récente, une association bénéficiait, dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public et moyennant paiement d’une redevance à la ville de Paris, de la mise à disposition d’une salle municipale. À une trentaine de reprises, elle avait, pour son propre compte, sous-loué cette salle à des tiers pour un montant total d’environ 167 000 €.
L’enjeu était de savoir si les recettes perçues par l’association en contrepartie de cette sous-location constituaient ou non des recettes publiques. La Cour des comptes a répondu positivement et a déclaré la dirigeante de l’association et plusieurs responsables municipaux conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la ville de Paris.
Toutefois, le Conseil d’État, saisi d’un recours contre la décision de la Cour des comptes, ne s’est pas rangé à cette solution. En effet, il a considéré que ne peuvent être qualifiées de recettes publiques les sommes correspondant au produit que l’association tire de son activité propre d’exploitation d’un bien ou d’une prestation de services. Dans cette affaire, il a estimé que les recettes que l’association avait dégagées en sous-louant la salle municipale pour son propre compte, activité qui ne relevait pas d’un service public communal, n’étaient pas des recettes publiques. Et ce même si cette somme était bien supérieure à la redevance que l’association versait à la ville de Paris.
Conseil d’État, 26 juin 2019, n° 417386
Les Echos Publishing 2019