Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié appartient, en principe, à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…).
Qu’advient-il lorsque les statuts et le règlement intérieur de l’association ne comportent aucune disposition sur le licenciement, mais que le règlement intérieur prévoit que le conseil d’administration désigne le directeur de l’association ? Est-ce le président de l’association ou le conseil d’administration qui est alors compétent pour mettre fin au contrat de travail du directeur ?
Dans une affaire récente, le directeur d’un établissement associatif, licencié par le président de l’association, avait contesté en justice la rupture de son contrat de travail.
Pour l’employeur, comme les statuts et le règlement intérieur ne donnaient aucune indication sur l’organe compétent pour licencier les salariés, ce pouvoir revenait au président de l’association et le licenciement du directeur avait donc été valablement prononcé.
Mais la Cour de cassation ne s’est pas rangée à cette solution. En effet, puisqu’un article du règlement intérieur de l’association prévoyait que « le conseil d’administration choisit et engage le directeur », seul cet organe pouvait le démettre de ses fonctions. En conséquence, la rupture du contrat de travail du directeur aurait dû être prononcée, non pas par le président de l’association, mais par le conseil d’administration. Dès lors qu’il a été décidé par une personne incompétente, le licenciement du directeur était donc sans cause réelle et sérieuse.
Cassation sociale, 2 octobre 2019, n° 17-28940
Les Echos Publishing 2019