La Cour de cassation vient de se prononcer sur les conditions exigées pour que les délibérations du conseil d’administration ou de l’assemblée générale d’une association puissent être annulées.
Dans cette affaire, à la suite de la mise en examen du président d’une association pour abus de confiance, le conseil d’administration, convoqué verbalement par le commissaire aux comptes, avait constaté l’indisponibilité du président et remplacé le vice-président. Puis l’assemblée générale convoquée par le nouveau vice-président avait révoqué le président de ses fonctions de membre et d’administrateur de l’association.
Le président de l’association avait alors demandé en justice l’annulation des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi que celle des délibérations qui y avaient été prises.
La cour d’appel lui a donné raison et a annulé les décisions adoptées lors du conseil d’administration et de l’assemblée générale. En effet, selon les statuts de l’association, la convocation verbale du conseil d’administration n’était permise qu’à condition que tous les membres en exercice soient présents ou représentés à cette réunion et soient d’accord sur l’ordre du jour. Or, comme ce n’était pas le cas en l’absence du président de l’association, le conseil d’administration ne s’était pas réuni valablement. Quant à l’assemblée générale, elle avait été convoquée par le vice-président, ce que les statuts ne prévoyaient pas.
Mais, pour la Cour de cassation, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale d’une association ne peuvent être annulées que si les irrégularités constatées dans les convocations du conseil d’administration et de l’assemblée générale sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou bien si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Ces magistrats ont donc cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire pour qu’elle soit rejugée.
Cassation civile 1re, 20 mars 2019, n° 18-11652
Les Echos Publishing 2019