Tout employeur est tenu d’assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés. Autrement dit, il doit prévenir les agissements pouvant altérer leur santé et, le cas échéant, intervenir pour les faire cesser. Aussi, lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de sécurité, le salarié peut saisir la justice afin d’obtenir des dommages et intérêts. Et en la matière, la « fenêtre de tir » est assez large, comme en témoigne une affaire récente.
Une association de tennis avait organisé, au sein de ses locaux, une soirée à laquelle participaient plusieurs bénévoles. Certains d’entre eux, qui apportaient leur aide en cuisine, avaient insulté une salariée de l’association tout en lui jetant de la nourriture. Cette dernière avait saisi les juges estimant qu’elle avait été victime de discrimination et que son employeur avait failli à son obligation de sécurité.
Pour la cour d’appel de Limoges, nul doute que les injures sexistes formulées à l’égard de la salariée constituaient bien des propos discriminatoires. Toutefois, ces faits ayant été commis par des bénévoles qui ne se trouvaient pas sous la subordination hiérarchique de l’association, la responsabilité de celle-ci ne pouvait pas être engagée.
Une argumentation remise en cause par la Cour de cassation et ce, pour deux raisons. D’une part, l’association est responsable des agissements des personnes qui détiennent, de droit ou de fait, y compris de manière occasionnelle, une autorité sur ses salariés. D’autres part, les faits s’étaient déroulés en présence d’un autre employé, le tuteur de la salariée, lequel s’était abstenu de réagir aux insultes et jets de détritus. La responsabilité de l’association devait donc être retenue.
À noter : la salariée avait adressé un courrier à l’association relatant les faits qui s’était déroulés lors de la soirée. Une enquête interne avait confirmé ses dires et l’association avait invité l’ensemble du personnel à prendre toutes les précautions nécessaires dans leurs relations avec la salariée. Des éléments qui n’ont pas été suffisants pour l’exonérer de sa responsabilité.
Cassation sociale, 30 janvier 2019, n° 17-28905
Les Echos Publishing 2019