Le défaut de nomination du commissaire aux comptes

Certaines entreprises ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes pour faire certifier leurs comptes annuels. La Loi définit les entreprises concernées par cette obligation, en fonction de seuils notamment, de leur forme juridique ou de leur appartenance à un groupe de sociétés.

Et si la société décide de ne pas nommer de Commissaire aux comptes ?

=> Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes sont nulles.

Ce qui signifie que les décisions prises en assemblées générales n’ont aucune validité. Les conséquences peuvent être lourdes en pratique : citons deux exemples de décisions prises en assemblée générale :

  1. La rémunération du dirigeant, votée en assemblée générale : la résolution étant nulle, la rémunération n’est pas autorisée, n’est donc pas déductible et doit être réintégrée au résultat de l’entreprise.
  2. La distribution de dividendes fictifs : les responsables de ce délit sont les dirigeants personnes physiques (Gérant de SARL, Président de SAS, Directeurs généraux, membres du Directoire). Les conséquences sont lourdes : 5 ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende (quintuplée si la personne morale venait également à être responsable)

L’action en nullité est éteinte si les délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport du commissaire aux comptes régulièrement désigné (art. L. 820-3-1 Code de commerce).

Ainsi la nomination d’un commissaire aux comptes permettra, si le dirigeant le souhaite, de confirmer les délibérations antérieures entachées de nullité.

Au niveau pénal, l’absence de désignation obligatoire d’un CAC est passible d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.