Seules certaines associations sont autorisées à posséder et administrer des immeubles n’ayant pas de lien avec leur objet. Ainsi est-il, par exemple, des associations reconnues d’utilité publique ou des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités relève de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel…).

Les autres associations peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer uniquement les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elles poursuivent. Malgré tout, la Cour de cassation considère que, dans le cadre d’une saisie immobilière suivie d’une vente aux enchères, une association peut se voir déclarer adjudicataire d’un immeuble appartenant à son débiteur, même si la destination de ce bien immobilier ne rentre pas dans son objet statutaire.

Précision : une association qui poursuit en paiement son débiteur est déclarée adjudicataire, c’est-à-dire propriétaire, des immeubles de ce dernier pour le montant de la mise à prix lorsqu’aucune enchère n’est réalisée sur ces biens.

Dans cette affaire, une association diocésaine, qui avait fait inscrire une hypothèque à son profit sur les immeubles d’un de ses débiteurs, avait été déclarée adjudicataire de ces biens dans le cadre d’une vente aux enchères.

Le débiteur de l’association avait contesté cette adjudication car les biens immobiliers adjugés à l’association diocésaine, en l’occurrence des locaux d’un centre commercial d’une station balnéaire, n’étaient pas strictement nécessaires à la réalisation de son objet. Les juges ne lui ont donc pas donné gain de cause.


Cassation civile 2e, 6 décembre 2018, n° 17-24173

Les Echos Publishing 2019